bayyinaat

Publié le temps: 26 ,November ,2018      22:26:07
La Femme dans le Hadith (partie 1)
On sait que le Hadith est après le Coran la seconde source de la Charia (la Loi islamique). Chaque hadith sous-tend souvent un enseignement, un statut légal, une obligation, une interdiction, un acte recommandé ou un acte détestable, ou encore un précepte moral.
nouvelles de code: 80

Au Nom d’Allah le Clément

Avertissement (partie 1).

On sait que le Hadith est après le Coran la seconde source de la Charia (la Loi islamique). Chaque hadith sous-tend souvent un enseignement, un statut légal, une obligation, une interdiction, un acte recommandé ou un acte détestable, ou encore un précepte moral.

Mais vu notre éloignement de l’époque de la législation ou de l’émission de ces hadiths, il est difficile pour un non-initié ou un non-spécialiste de déterminer la valeur juridique du concept ou de l’enseignement à tirer de chaque hadith.

Le but de ce livre et de la présentation de hadiths sur la femme n’est donc pas de permettre au lecteur de connaître les statuts de celle-ci, ni de tirer de la lecture de cet ouvrage des règles morales la concernant, car seuls les ulémas, les mujtahid et les spécialistes dans les différentes branches des sciences islamiques sont à même de s’acquitter de cette tâche ardue.

En effet, pour pouvoir tirer un jugement ou déduire un statut légal ou une règle morale, d’un hadith, il faut être sûr et certain de ce qui suit:

1- Comprendre le sens réel du hadith et non pas seulement son sens apparent;

2- Connaître le contexte dans lequel le hadith a été prononcé afin de déterminer sa portée;

3- Savoir distinguer le hadith authentique qui peut être considéré comme un argument légal dont on peut tirer un jugement légal, du hadith douteux ou dont l’authenticité est sujette à caution. Et pour ce faire il faut être versé dans les différentes sciences du Hadith;

4- Avoir une large connaissance de l’ensemble des statuts de la Charia (le Coran et la Sunna) pour être certain que le Hadith en question n’est pas en contradiction avec cet ensemble, ou pour pouvoir mieux l’éclaircir et en faire une lecture correcte à la lumière de cet ensemble;

5- Confronter ce hadith à tous les autres hadiths relatifs au thème qu’il sous-tend, et qui pourraient nuancer le jugement qu’il dénote ou le concept qu’il renferme.

6- Savoir quand un hadith dit, sous forme d’impératif, indique une obligation ou une simple recommandation, une interdiction de prohibition ou une interdiction de détestation. Par exemple si un hadith dit: «ne divorcez pas», doit-on comprendre que le divorce est haram (illicite) ou bien qu’il est détestable? Et si un autre hadith stipule: «Choisissez une vierge comme épouse», dénote-t-il une obligation ou une recommandation, etc. ?

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, le lecteur ordinaire, le profane ou le non-initié est tenu de s’abstenir de tirer de ces hadiths des conclusions hâtives en les tenant pour des stipulations de la Charia ou pour des statuts légaux ou encore pour des règles morales.

Ces hadiths lui serviraient tout au plus d’indications générales, de points de repère qui lui permettraient de rechercher, à travers les ouvrages et les explications des ulémas et des spécialistes en la matière, des préceptes et des prescriptions de l’Islam relatifs aux différents concepts qui se dégagent desdits hadiths. En un mot, chaque hadith doit être considéré de prime abord comme le titre général d’un thème ou d’un sujet dont il faut découvrir les détails, le développement et le contenu exact.

Ainsi, prenons à titre d’illustration le hadith suivant rapporté de l’Imam Abu-l-Hassan (p):

Ali ibn Sûwaid témoigne: « J’ai parlé à Abu-l-Hassan (p) de mon habitude tenace de regarder les belles femmes, et du plaisir que j’éprouve en les regardant. Il m’a répondu: «O Ali ! Nul mal en cela, si Allah constate ta bonne intention. Mais garde-toi de t’adonner à l’adultère, car il efface la bénédiction et anéantit la religion.»[1]

Or un lecteur non averti pourrait déduire de ce hadith que le fait de regarder une belle femme avec plaisir ou désir est tout à fait autorisé, et se permettre subséquemment de faire sienne une telle habitude, laquelle est en réalité du moins très détestable sinon prohibée si l’on se réfère à l’ensemble des hadiths relatifs à ce sujet, ainsi qu’à l’opinion des uléma, lesquels affirment qu’un tel acte n’est autorisé (ou plutôt toléré) que dans deux cas: si le regard est fortuit ou si l’homme regarde la femme dans l’intention de se marier avec elle, mais à condition, là encore, que son regard ne soit pas lascif ou voluptueux.[2]

Source: La Femme dans le Hadith (Abbas Ahmad al-Bostani)

Compilé par: CHEIKH HOUSSAYN MFOUAPON



[1] Wasâ’il al-Chî‘ah, 20/307, hadith 1 ; Al-Kâfî, 5/541, h. 4 ; Al-Mahâsin, 107/93.

[2] Voir à cet égard l’opinion de l’Ayâtollah al-Sisatni, par exemple: 2e Partie, p. 174, Regarder les femmes non-mahram, Articles 772-775.

Commentaires
Prénom:
Email:
* Opinion: